Principales mesures fiscales du Projet de Loi de Finances pour 2025

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Eric Birotheau, Directeur de l’ingénierie patrimoniale, vous partage une première synthèse des principales mesures fiscales du projet de loi de finances pour 2025 annoncées le 10 octobre dernier.

Revalorisations des tranches du barème de l’impôt sur le revenu ainsi que des seuils et limites qui y sont associés, sur la base d’une inflation anticipée pour 2024 à 2% (hors tabac). (Remarque : le gel des tranches hautes, évoqué les semaines précédentes, n’a finalement pas été retenu). L’objectif consiste à neutraliser les effets de l’inflation sur le niveau d’imposition des ménages.

Cette mesure s’appliquerait aux foyers déjà assujettis à la Contribution Exceptionnelle sur les Hauts Revenus (CEHR), c’est-à-dire ceux dont le revenu fiscal de référence dépasse 250 000 € pour une personne seule ou 500 000 € pour un couple.La contribution serait calculée comme la différence entre 20% du revenu fiscal de référence et la somme de l’impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) et de certains prélèvements libératoires. Sous certaines conditions, les revenus qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’être recueillis annuellement et dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels le contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, pourraient être retenus pour le quart de leur montant.Un mécanisme de décote est prévu par ailleurs, pour atténuer les effets de seuil pour les revenus entre 250 000 € et 330 000 € (ou 500 000 € et 660 000 € pour un couple).Le calcul prend en compte divers avantages fiscaux (réductions d’impôt, crédits d’impôt) pour déterminer le montant réel de l’imposition. Prévue pour s’appliquer temporairement sur les revenus des années 2024 à 2026, son rendement est estimé à 2 Md€.

Jusqu’à présent, les loueurs en LMNP peuvent déduire les amortissements de leurs revenus locatifs imposables, sans que ces déductions soient prises en compte dans le calcul de la plus-value lors de la cession du bien. Le projet de loi propose que les amortissements déduits pendant la période de location soient désormais pris en compte lors de la cession du bien pour le calcul de la plus-value immobilière.
Ces nouvelles dispositions, qui supprimeraient un avantage important du LMNP, s’appliqueraient aux plus-values réalisées sur les cessions intervenant à partir du 1er janvier 2025.

  1. Interdiction d’exercer des BSPCE dans le PEA. Un arrêt du Conseil d’Etat du 08/12/2023 avait autorisé l’inscription des actions issues de l’exercice de BSPCE dans le PEA, alors que la doctrine administrative l’interdisait. En réaction, le PLF interdirait (donc sur une base légale) l’inscription  des droits ou bons de souscription ou d’attribution et des titres souscrits en exercice de ceux-ci sur un PEA, un PEA PME, un PEE et un PERCO. L’objectif consiste à éviter le cumul d’avantages.

Cette disposition s’appliquerait aux BSPCE attribués ou exercés à compter du 10 octobre 2024.

Pour ceux figurant dans un PEA ou un PEA-PME avant le 10 octobre 2024, le titulaire du plan pourrait les retirer du plan en effectuant, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de ce retrait, un versement compensatoire en numéraire d’un montant égal à la valeur de ces droits ou bons appréciées à cette même date. Ce versement compensatoire ne serait pas pris en compte pour l’appréciation du plafond des versements autorisés.

  1. Modification du régime fiscal des BSPCE : distinction d’un avantage salarial et d’une plus-value de cession. Jusqu’à présent, la plus-value générée par les BSPCE était taxable uniquement lors de la cession des actions issues de l’exercice des BSPCE. Le PLF propose de distinguer deux catégories de gains avec une imposition différente :
  • Un avantage salarial, correspondant à la différence entre la valeur des titres souscrits au jour de l’exercice et le prix d’acquisition des titres fixé au jour de l’attribution, qui serait taxé à 12,8% ou à 30% si le bénéficiaire exerce son activité depuis moins de 3 ans (avec en plus une option possible pour le barème progressif de l’IR).
  • Une plus-value de cession, égale à la différence entre le prix de cession des titres et leur valeur au jour de l’exercice de ces bons, imposée au taux de 12,8%.
  • Remarque : ces deux gains supporteraient également les prélèvements sociaux au taux de 17,2%, la CEHR ainsi que l’éventuelle contribution différentielle.
  1. Possibilité d’apporter les actions issues de l’exercice des BSPCE à une société holding. Le régime du sursis d’imposition (pour une holding non contrôlée) et du report d’imposition (pour une holding contrôlée) s’appliquerait uniquement à la plus-value de cession, alors que le gain d’exercice, de nature salariale, serait désormais taxable au moment de l’apport des titres issus de BSPCE à la société holding. Remarque : la taxation du gain d’exercice lors de l’apport pourrait s’avérer compliquée pour l’actionnaire, car l’opération d’apport ne génère aucun flux financier à son profit.

Les modifications du régime fiscal des BSPCE s’appliqueraient au titre des « dispositions, cessions, conversions au porteur ou mises en location de titres souscrits en exercice de BSPCE réalisées à compter du 10 octobre 2024 ». (donc potentiellement aux BSPCE attribués antérieurement).

L’article 4 B du CGI, qui définit les critères de droit interne permettant de déterminer si une personne est résidente fiscale de France, serait modifié. Un alinéa précisant que les personnes qui satisfont à l’un des critères de résidence fiscale en France (de l’actuel article 4 B) ne seront pas considérées comme ayant leur domicile fiscal en France si, en application des conventions fiscales internationales, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. L’objectif de cet article est de clarifier la situation fiscale des personnes qui pourraient être considérées comme résidentes fiscales en France selon les critères nationaux, mais qui ne le sont pas selon les conventions fiscales internationales. Cela permettrait d’éviter les conflits potentiels entre le droit fiscal national et les accords internationaux.

Une taxe de 8%, s’appliquerait sur le montant de la réduction de capital et une fraction des primes, réalisée par des sociétés ayant leur siège en France et réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 1 Md€. Certaines réductions de capital sont exclues, notamment celles liées à des plans d’actionnariat salarié ou facilitant des fusions ou scissions. Cette taxe, non déductible de l’IS, s’appliquerait aux opérations réalisées à partir du 10 octobre 2024.

La CVAE avait déjà été diminuée de moitié en 2021 et sa suppression progressive était prévue sur quatre ans, de 2024 à 2027. La trajectoire de suppression serait reportée : taux maintenu pour 2025, 2026 et 2027, puis une baisse progressive à partir de 2028, pour une suppression totale en 2030.

Cette taxe serait appliquée au titre des deux premiers exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024, dont le montant serait réduit de moitié au titre du second exercice. Il existerait des taux différents et des mécanismes de progressivité. Pour aller à l’essentiel : CA entre 1 et 3 Mds€ : 20,6% pour le 1er exercice, 10,3% pour le second. CA ≥ 3 Mds€ : 41,2% pour le 1er exercice, 20,6% pour le second

La directive européenne 2023/2226 sur l’échange automatique d’informations concernant les actifs numériques (crypto-actifs), prévue pour 2026 serait mise en œuvre dès maintenant. Cela comprendrait des obligations de déclaration notamment des transactions pour les prestataires de services sur crypto-actifs, des échanges renforcés,….

Ces mesures visent à renforcer la transparence fiscale dans le domaine des crypto-actifs et à améliorer la coopération administrative en matière fiscale. Enfin, le projet transpose les dispositions étendant l’utilisation des informations fiscales échangées par les États européens entre eux à l’application de la législation en matière de droits de douane et à la lutte contre les activités de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

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Eric Birotheau - Directeur de l'ingénierie patrimoniale & Nicolas Avalle - Ingénieur patrimonial

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